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Les jeunes travailleurs

Le jeune salarié doit être régulièrement libéré de l'obligation scolaire (obligation fixée jusqu’à 16 ans) pour pouvoir travailler, mais par exception :
Écrit le 8 August 2012
  • l'obligation scolaire ne fait pas obstacle à ce que les enfants âgés de 14 ans révolus effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires, à condition qu’ils aient un repos effectif d’au minimum la moitié de chaque congé, et sous réserve de l'accord préalable de l’inspecteur du travail.
  • les élèves qui suivent un enseignement alterné peuvent accomplir des stages d'initiation ou d'application auprès d'entreprises agréées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire (art. Lp. 251-1 du CTNC).

Le travail de nuit est interdit pour tout jeune salarié de moins de 18 ans.

À titre exceptionnel, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut accorder des dérogations pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle (art. Lp. 253-1 du CTNC). Des dérogations peuvent exister également pour les professions de marin, boulanger, restauration et hôtellerie.

L’employeur qui veut embaucher un jeune âgé de 14 à 16 ans doit effectuer sa demande à l'inspecteur du travail dans un délai de 15 jours avant la date prévue pour l'embauchage, en communiquant :

  • l’accord écrit du représentant légal de l'enfant ;
  • les caractéristiques de l'emploi, notamment en matière d'hygiène et de sécurité ;
  • les dates prévues de début et de fin de la période d'activité ;
  • la durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail ;
  • une pièce établissant l’état civil de l’enfant.

Le jeune salarié devra en outre faire l’objet d’un examen médical chez un médecin du travail avant l’embauchage ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui suit l’embauchage (art. Lp. 251-3 et R. 251-1 du CTNC).

Le jeune travailleur de moins de 18 ans ne peut pas être employé à un travail effectif de plus de 8 heures par jours et 39 heures par semaine. (art. Lp.252-1 du CTNC)

A titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l’établissement.

Le durée du travail ne peut alors en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement.

Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de 4h et demi. (art. Lp.252-3 du CTNC)

Source : DTE